Décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l’énergie

Publics concernés : services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport d’énergie intéressés, entreprises et fédérations professionnelles du secteur de l’énergie, organisations de la société civile et associations.
Objet : comité régional de l’énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l’énergie créés par l’article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (codifié à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie), dont l’objectif est de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie, issu de l’article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le code de l’énergie modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Evaluation environnementale : le dispositif de la “clause-filet” est désormais complet (Conseil d’Etat, 20 janvier 2023, n°464129)

Par une décision n°464129, du 20 janvier 2023, le Conseil d’Etat a considéré que le dispositif dit de la clause filet, résultant du décret n°2022-422 du 25 mars 2022, a pour effet de mettre fin aux illégalités constatées au sein de son importante décision du 15 avril 2021. Commentaire.

Pour rappel, par une décision du 15 avril 2021, constatant l’illégalité du cadre juridique du champ d’application de l’évaluation environnementale, le Conseil d’Etat avait enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de 9 mois, le droit applicable à la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale. Il avait ordonné de prendre “les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale”.

Un projet, même en deçà des seuils de la nomenclature, peut, par son implantation, présenter une incidence notable pour l’environnement.

A la suite de cette décision, un décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets a été publié. Ce décret a mis en place le dispositif dit de la « clause filet », ainsi que ses modalités, en créant l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.

L’intégralité de l’analyse sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Urbanisme : l’annulation du permis de construire pour insuffisance de l’étude d’impact peut justifier la démolition de la construction illégale (cour de cassation, 11 janvier 2023, n°21-19.778)

Par une décision datée du 11 janvier 2023, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a jugé que toute toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique à l’origine de l’annulation définitive d’un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis, en application des dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme. Il en va ainsi d’une annulation contentieuse du permis de construire la construction litigieuse, pour insuffisance de l’étude d’impact.

Résumé
La décision rendue ce 11 janvier 2023 par la Cour de cassation comporte deux précisions intéressantes du régime de l’action en démolition fondée sur les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.
  • D’une part, toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique à l’origine de l’annulation définitive d’un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis. Il en va ainsi d’une annulation contentieuse pour insuffisance de l’étude d’impact.
  • D’autre part, cette décision de la Cour de cassation confirme que, si l’article L.480-13 du code de l’urbanisme impose que la construction litigieuse soit située dans l’une des zones à protection particulière qu’il énonce, il n’impose pas que la construction ait été édifiée en violation du régime de protection propre à la zone dans laquelle elle se situe.

 

Lire l’intégralité de l’analyse sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement

Publics concernés : tout public.
Objet : décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets permettant de préciser les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. Il précise également comment les mesures de compensation écologiques dues par les projets d’un territoire sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles. Enfin, il prévoit que l’étude d’impact des projets d’aménagement intègre les conclusions d’une « étude d’optimisation de la densité des constructions ».
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Patrimoine bâtimentaire : un rayon de soleil administratif illumine, désormais, le photovoltaïque

Patrimoine et implantation du photovoltaïque : l’Etat se fixe, par une instruction interministérielle, une doctrine plus ouverte et plus claire. Les porteurs de projet et les habitants seront moins dans l’ombre sur ce qui peut, ou non, être fait. Fiat lux. 

Une instruction interministérielle (Culture ; Transition écologique et cohésion des territoires ; Transition énergétique), préparée par la Direction générale des patrimoines et de l’architecture à la Culture, vient d’être diffusée pour forger une nouvelle, et plutôt ouverte, doctrine de l’Etat en matière de photovoltaïque et de préservation du patrimoine.

Cette clarification s’avère singulièrement bienvenue puisque sur le terrain les tâtonnements sont légion et qu’en droit les questions se feront plus fréquentes car, comme le rappelle le début de cette circulaire :

« la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 [qui a créé l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme] a introduit l’obligation, pour les propriétaires de nouveaux entrepôts, hangars et parkings couverts et extérieurs de plus de 500 m2 ainsi que de nouveaux immeubles de bureaux de plus de 1 000 m2, d’installer des panneaux photovoltaïques ou des toitures végétalisées. Cette obligation vise à améliorer l’exploitation du potentieldes toitures pour développer l’énergie photovoltaïque sans consommer d’espace. L’obligation concerne aussi les rénovations lourdes de ces bâtiments. Ces mesures prendront effet le 1er juillet 2023. »

Cette instruction :

  • rappelle les misions des ABF (certes), sur un mode qui globalement défend cette institution
  • formule des préconisations dans les sites patrimoniaux remarquables et les abords de monuments historiques :

« Vous encouragerez l’implantation des panneaux solaires dans les zones logistiques, les zones d’activités et les zones industrielles, sur les parkings (au sol ou en toiture), hangars, grandes surfaces commerciales, bâtiments couverts en terrasse, délaissés et terrains abandonnés et infrastructures autoroutières.
« Vous accueillerez favorablement l’implantation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments construits après la Seconde Guerre mondiale (en particulier à partir de 1948) non protégés au titre des monuments historiques, en veillant à leur bonne intégration architecturale et paysagère. Vous ne refuserez ces projets que s’ils portent atteinte à l’architecture de bâtiments remarquables (labélisés ou non), au paysage, ou dans les cas où l’implantation de panneaux solaires serait proscrite par le règlement du site patrimonial remarquable (règlement du PSMV, du PVAP, de la ZPPAUP ou de l’AVAP).
« 
Les projets d’implantation de panneaux solaires sur les bâtiments anciens (construits avant 1948) pourront être acceptés dans les sites patrimoniaux remarquables et les abords de monuments historiques s’ils sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine et du paysage et s’ils ne sont pas proscrits par le règlement du site patrimonial remarquable. Ces projets pourront faire l’objet de prescriptions pour garantir leur bonne intégration architecturale et paysagère.
« Vous veillerez à ce que l’implantation des panneaux solaires soit prévue et encadrée dans les nouveaux règlements des sites patrimoniaux remarquables : plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP), lors de leur élaboration ou de leur révision.»

  • rappelle que le photovoltaïque est à éviter pour les monuments historiques eux-mêmes, mais avec quelques bémols qui méritent d’être cités :
    • « Toutefois de nombreuses avancées ont été réalisées ces dernières années, avec la création de dispositifs de production d’énergie photovoltaïque qui peuvent s’intégrer au bâti de façon harmonieuse (en particulier des tuiles solaires). Le Gouvernement a, à cet effet, mis en place une prime spécifique pour favoriser le développement de ces procédés dans les dispositifs de soutien.
      « Des exceptions sont toutefois possibles, justifiées par exemple par le caractère discret du lieu· d’implantation ou par la nature technique des bâtiments considérés. Des implantations ne portant aucune atteinte au monument pourront également être proposées pour des installations au sol.»
  • détaille les « autres préconisations » que voici :
    • « Pour les immeubles labélisés « architecture contemporaine remarquable », vous ne refuserez les projets d’installation de panneaux photovoltaïques que s’ils sont contraires aux objectifs de qualité architecturale.
      « Pour les sites classés et inscrits au titre du code de l’environnement, vous veillerez à ce que les projets de panneaux photovoltaïques en toiture prennent en compte et respectent les valeurs patrimoniales et les caractéristiques du site dans leur conception, implantation et composition. Vous· travaillerez en lien avec le service· des sites de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
      « Pour les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, vous veillerez à la bonne prise en compte des valeurs paysagères et à leur préservation dans la conception, l’implantation et la composition des projets photovoltaïques à proximité ou au sein des biens inscrits. En particulier pour les projets soumis à évaluation environnementale, celle-ci devra inclure au sein du volet «patrimoine et paysage» une évaluation de l’impact du projet photovoltaïque et de ses dépendances sur la Valeur Universelle Exceptionnelle des biens.
      « La consultation des architectes des Bâtiments de France n’est pas prévue en dehors des espaces protégés au titre du code du patrimoine ou du code de l’environnement. Je vous invite néanmoins à diffuser les « bonnes pratiques » en matière d’implantation de panneaux solaires, notamment auprès des autorités compétentes en matière de PLU et d’autorisation de travaux, pour favoriser la cohérence des règlements d’urbanisme et des modalités d’instruction des projets dans ce domaine.
      « Enfin, pour l’implantation d’équipements au sol, vous rappellerez que l’accord de l’ABF ou des services de l’État chargés des monuments historiques, le cas échéant, ne préjuge pas de l’application des règles relatives à l’archéologie préventive.· »
  • prescrit que des conseils soient dispensés aux porteurs de projets :
    • « Dans le cadre du dialogue avec les porteurs de projets, vous veillerez à explorer les différentes solutions qui favoriseront l’implantation des équipements photovoltaïques dans le respect du patrimoine et du paysage :
      –  intégration aux toitures à pentes (respect de la géométrie des toitures, de leur aspect, etc.) ou installation sur les toitures terrasses ;

      –  ordonnancement par rapport à l’architecture de l’édifice (emplacement « axé » par rapport aux percements des façades, regroupement des panneaux, etc.) ;
      –  emplacements peu visibles depuis l’espace public (implantation sur des bâtiments, tels des appentis, ou des pans de toiture peu visibles, notamment les toits plats) ;
      – adaptation à la topographie du terrain, respect des usages et maintien des voies et traversées existantes (pour les panneaux posés au sol).
    • « Par ailleurs, les premiers effets de la dynamique en faveur des énergies renouvelables sur la recherche et le développement d’équipements moins standardisés commencent à se faire ressentir. Des produits d’une plus grande variété (teintes, types de châssis) sont mis sur le marché ; leur performance énergétique s’améliore. Votre capacité à orienter les porteurs de projets vers ces solutions, vers des projets mieux conçus sur le plan de la qualité architecturale ou vers des dispositifs alternatifs, tels que des dispositifs solaires thermiques avec capteurs sous toiture, favorisera l’intégration des équipements photovoltaïques au bâti et son acceptation sociale.
    • « Au cours des dernières années, les unités départementales de l’architecture et du patrimoine, ainsi que leurs partenaires territoriaux, ont produit une importante documentation pratique à l’attention des porteurs de projets (fiches, vade-mecum, lignes directrices, etc.). Un guide national sera élaboré dans les prochains mois, pour proposer une synthèse de ces bonnes pratiques, sans préjuger des déclinaisons régionales ou départementales qui devront continuer d’être produites.
    • « Il appartiendra au directeur régional des affaires culturelles, en lien avec les services compétents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement :
      – de mettre en place, dans son ressort, les conditions de dialogue et de concertation permettant d’éviter les situations de blocage et d’anticiper les éventuels recours, en particulier pour tous les projets d’installation de panneaux solaires d’ampleur ;
      – de vérifier la cohérence des recommandations dispensées en matière d’implantation du photovoltaïque par les services patrimoniaux à l’échelle de la région.»

VOICI CETTE INSTRUCTION :

Instruction relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d’autorisation et suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires, en date du 9 décembre 2022, mise en ligne le 13 janvier 2023, NOR : MICA2300974C

 

Source : Landot Avocats

Energies renouvelables : éolien en mer et solaire, les principales mesures du texte

Eoliennes à Campigny, dans l'Eure, le 23 décembre 2022

Eoliennes à Campigny, dans l’Eure, le 23 décembre 2022 AFP/ARCHIVES – JOEL SAGET

Alléger les procédures administratives, installer des panneaux solaires en bord d’autoroute et sur les parkings, développer massivement l’éolien en mer: le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables doit permettre à la France de rattraper son retard.

– Des objectifs ambitieux –

En France, qui s’est longtemps reposée sur la puissance de son parc nucléaire, les énergies renouvelables ne représentent que 19,3% de la consommation finale brute d’énergie, une part plus faible qu’ailleurs en Europe et déjà en deçà de l’objectif fixé en 2020 de 23%.

A l’urgence climatique, la guerre en Ukraine vient aujourd’hui ajouter la menace d’un “blackout”, rendant nécessaire pour le gouvernement un changement d’échelle.

Pour 2050, le président Emmanuel Macron s’est fixé comme objectifs de multiplier par dix la capacité de production d’énergie solaire pour dépasser les 100 GW, et de déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW.

– Délais réduits –

Il faut en moyenne en France 5 ans de procédures pour construire un parc solaire, 7 ans pour un parc éolien et 10 ans pour un parc éolien en mer.

Le texte prévoit des adaptations temporaires des procédures administratives pour simplifier et accélérer la réalisation des projets, l’objectif étant de raccourcir significativement les délais de déploiement.

Le gouvernement veut notamment réduire certains recours, en reconnaissant une “raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)” pour des projets d’énergies renouvelables.

– Planification et approbation des communes –

C’était un des sujets les plus sensibles du texte.

Après un compromis trouvé au Sénat, les communes pourront faire remonter – dans un dispositif de planification “ascendante” – les zones d’accélération, prioritaires pour déployer des projets d’énergies renouvelables. Pour la phase d’application de ces zones “propices”, l’approbation du maire sera requise.

La mesure a crispé la gauche, qui redoute le retour du “veto des maires” que réclamaient des députés LR pour l’ensemble du territoire.

À l’exception des procédés de production en toitures, ces zones ne pourront être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, a précisé l’Assemblée.

– Acceptabilité –

L’Assemblée a adopté en première lecture des amendements écologistes pour instaurer un observatoire et un médiateur des énergies renouvelables.

Pour une meilleure “acceptabilité”, les députés ont ajouté au texte un objectif paysager incitant les collectivités à “veiller à limiter les effets de saturation visuelle”, notamment des éoliennes.

Afin de mieux répartir les énergies renouvelables sur le territoire, le texte rend possible une modulation tarifaire qui inciterait des porteurs de projets à s’installer dans des zones aux conditions naturelles a priori moins favorables.

– Plus d’espace pour le solaire –

Le projet de loi facilite l’installation de panneaux photovoltaïques aux abords des autoroutes et grands axes. Il permet de déroger à la loi Littoral, dans un cadre très contraint, pour l’implantation de panneaux dans des “friches”. Il facilite aussi l’implantation dans les communes de montagne.

Il impose l’équipement progressif des parkings extérieurs de plus de 1.500 m2 avec des ombrières photovoltaïques.

– L’éolien prend la mer –

Le projet de loi propose de mutualiser les débats publics sur la localisation des projets de parcs éoliens en mer “pour améliorer la planification spatiale” et accélérer leur développement.

L’Assemblée a rejeté en séance des amendements LR réclamant que les zones d’implantation soient situées à une distance minimale de 40 km du rivage.

Seront toutefois “ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive”, soit un peu plus de 22 km des côtes, et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime.

– Redistribution –

Sur proposition des socialistes, l’Assemblée a renoncé à un principe de ristourne sur la facture des riverains d’énergies renouvelables. Les députés privilégient des mesures territoriales plus larges comme des fonds pour aider les ménages modestes en situation de précarité énergétique ou pour financer des projets en faveur de la biodiversité.

– Agrivoltaïsme –

Le texte entend définir “l’agrivoltaïsme”, combinant exploitation agricole et production d’électricité, par exemple avec des panneaux solaires montés sur des pieds, permettant la culture voire le passage d’animaux. La production agricole devrait rester “l’activité principale” ou les installations être “réversibles”.

Source :  AFP le 10.01.2023 à 00h44

Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement

Publics concernés : tout public.
Objet : décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets permettant de préciser les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. Il précise également comment les mesures de compensation écologiques dues par les projets d’un territoire sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles. Enfin, il prévoit que l’étude d’impact des projets d’aménagement intègre les conclusions d’une « étude d’optimisation de la densité des constructions ».
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance

Tous nos voeux pour 2023 !

Insertion professionnelle : les statistiques donnent raison aux jeunes étudiants en environnement

En 2017, 34 000 étudiants ont achevé leur formation en environnement. Trois ans plus tard, trois quarts d’entre eux ont un emploi. Néanmoins, selon le ministère de l’Éducation nationale, les situations sont disparates.

Infographie_Actu_Environnement

Lire l’article intégral sur Actu-Environnement

Guide méthodologique pour l’évaluation de performances des ouvrages de maîtrise à la source des eaux pluviales

Ce guide, paru en septembre 2022, rassemble des éléments méthodologiques et des retours d’expérience issus de ces projets. Il propose une approche méthodologique globale pour l’évaluation des performances des ouvrages de maîtrise à la source des eaux pluviales dans le cadre d’une gestion durable de l’eau.

Public ciblé : maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, agents en police de l’eau et agents en agence de l’eau.

Télécharger le guide départemental – Fichier PDF – 168 pages – 16 Mo

L’article d’origine sur le site de la DREAL Hauts-de-France

 

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