Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 24/05/2023 au 13/06/2023 – aucune contribution

 

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte qui sera soumis aux Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et Conseil supérieur de l’énergie (CSE) est disponible.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 mai 2023 jusqu’au 13 juin 2023 inclus.

 

Contexte et objectifs :


La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, adoptée par le Parlement le 7 février 2023, comporte des dispositions relatives aux éoliennes terrestres.

En particulier, cette loi introduit, par son article 67, à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement, des dispositions visant à permettre la mise en place par un porteur de projet éolien d’un radar visant à compenser la gêne sur un autre radar (armées, aviation civile, météo) résultant de l’installation d’un parc éolien.

Pour le cas particulier des radars météorologiques, afin de rendre cette disposition applicable, il est nécessaire de modifier l’article 4-1 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié encadrant les parcs éoliens terrestres soumis à autorisation.

D’autre part, dans le cadre des débats parlementaires, la ministre de la transition énergétique s’est engagée, en complément de ces dispositions, à réévaluer à la hausse la part fixe des garanties financières à constituer par aérogénérateur, de 50 000 à 75 000 euros.

Le projet d’arrêté soumis à la présente consultation a pour objet de mettre en œuvre ces deux évolutions.

Pour lire cette proposition et faire vos remarques, c’est sur le site de la consultation publique

Pour lire l’analyse de notre confrère Arnaud Gossement, c’est sur son site

Projet de décret définissant les modalités d’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l’intérieur des zones mentionnées à l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme

Le législateur a réintroduit la possibilité pour les titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles de faire usage de ce droit dans les zones de préemption situées au sein anciens périmètres sensibles institués par l’Etat avant la création de la compétence des départements en matière d’espaces naturels sensibles par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement. L’article L. 215-4-1 issu de la loi « Climat et résilience » prévoit la possibilité pour les collectivités de faire usage du droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 dits « périmètres sensibles », qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles. Le présent projet de décret prévoit que la mise en œuvre de droit de préemption dans les zones de préemption des anciens « périmètres sensibles » institués par l’Etat avant 1985, s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 du code de l’urbanisme.

Les investissements dans le solaire vont dépasser ceux du pétrole en 2023

Selon un nouveau rapport de l’AIE et avec 1 700 milliards de dollars en 2023, les investissements dans les technologies énergétiques propres dépassent considérablement les dépenses consacrées aux combustibles fossiles. Raison première : les problèmes de sécurité suscités par la crise énergétique mondiale renforcent l’élan en faveur d’options plus durables.

Selon le dernier rapport de l’AIE sur l’investissement énergétique mondial, environ 2 800 milliards de dollars devraient être investis dans le monde dans le domaine de l’énergie en 2023, dont plus de 1 700 milliards de dollars devraient être consacrés aux technologies propres, notamment les énergies renouvelables, les véhicules électriques, l’énergie nucléaire, les réseaux, le stockage, les carburants à faibles émissions, les pompes à chaleur et les améliorations de l’efficacité. Le reste, un peu plus de 1 000 milliards de dollars, va au charbon, au gaz et au pétrole.

« L’énergie propre évolue plus rapidement que beaucoup de gens ne le pensent »

Les investissements annuels dans les énergies propres devraient augmenter de 24 % entre 2021 et 2023, tirés par les énergies renouvelables et les véhicules électriques, contre une augmentation de 15 % des investissements dans les combustibles fossiles sur la même période. Mais plus de 90 % de cette augmentation provient des économies avancées et de la Chine, ce qui présente un risque sérieux de nouvelles lignes de partage dans l’énergie mondiale si les transitions énergétiques propres ne s’accélèrent pas ailleurs. “L’énergie propre évolue rapidement – plus rapidement que beaucoup de gens ne le pensent.

Cela est clair dans les tendances d’investissement, où les technologies propres s’éloignent des combustibles fossiles », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. « Pour chaque dollar investi dans les combustibles fossiles, environ 1,7 dollar est désormais consacré à l’énergie propre. Il y a cinq ans, ce ratio était de un pour un. Un exemple brillant est l’investissement dans le solaire, qui devrait dépasser pour la première fois le montant des investissements consacrés à la production de pétrole.

Des utilisations finales plus électrifiées

Menées par l’énergie solaire, les technologies électriques à faibles émissions devraient représenter près de 90 % des investissements dans la production d’électricité. Les consommateurs investissent également dans des utilisations finales plus électrifiées. Les ventes mondiales de pompes à chaleur ont connu une croissance annuelle à deux chiffres depuis 2021. Les ventes de véhicules électriques devraient bondir d’un tiers cette année après avoir déjà bondi en 2022.

Les investissements dans les énergies propres ont été stimulés par divers facteurs ces dernières années, notamment des périodes de forte croissance économique et de volatilité des prix des combustibles fossiles qui ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité énergétique, en particulier après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un soutien politique accru par le biais d’actions majeures telles que la loi américaine sur la réduction de l’inflation et des initiatives en Europe, au Japon, en Chine et ailleurs ont également joué un rôle.

Moins de 5%, tel était le faible pourcentage des dépenses en capital de l’industrie pétrolière et gazière dans les alternatives en 2022

Les dépenses en amont du pétrole et du gaz devraient augmenter de 7 % en 2023, les ramenant aux niveaux de 2019. Les quelques compagnies pétrolières qui investissent plus qu’avant la pandémie de Covid-19 sont pour la plupart de grandes compagnies pétrolières nationales du Moyen-Orient. De nombreux producteurs de combustibles fossiles ont réalisé des bénéfices records l’année dernière en raison de la hausse des prix du carburant, mais la majorité de ces flux de trésorerie est allée aux dividendes, aux rachats d’actions et au remboursement de la dette – plutôt que de revenir à l’approvisionnement traditionnel.

Néanmoins, le rebond attendu des investissements dans les combustibles fossiles signifie qu’ils devraient augmenter en 2023 pour plus que doubler les niveaux nécessaires en 2030 dans le scénario zéro émission nette de l’AIE d’ici 2050. La demande mondiale de charbon a atteint un niveau record en 2022, et les investissements dans le charbon cette année devraient atteindre près de six fois les niveaux envisagés en 2030 dans le scénario net zéro. Les dépenses en capital de l’industrie pétrolière et gazière dans des alternatives à faibles émissions telles que l’électricité propre, les carburants propres et les technologies de capture du carbone représentaient moins de 5% de ses dépenses en amont en 2022. Ce niveau a peu changé par rapport à l’année dernière – bien que la part soit plus élevée pour certaines des plus grandes entreprises européennes.

Intensifier le financement privé pour l’énergie propre dans les économies émergentes

Les plus grands déficits d’investissement dans les énergies propres se situent dans les économies émergentes et en développement. Il existe des points positifs, tels que des investissements dynamiques dans le solaire en Inde et dans les énergies renouvelables au Brésil et dans certaines parties du Moyen-Orient. Cependant, l’investissement dans de nombreux pays est freiné par des facteurs tels que des taux d’intérêt plus élevés, des cadres politiques et des conceptions de marché peu clairs, une infrastructure de réseau faible, des services publics en difficulté financière et un coût élevé du capital.

La communauté internationale doit faire beaucoup plus, en particulier pour stimuler les investissements dans les économies à faible revenu, où le secteur privé hésite à s’aventurer. Pour aider à résoudre ce problème, l’AIE et la SFI publieront le 22 juin un nouveau rapport spécial sur l’intensification du financement privé pour l’énergie propre dans les économies émergentes et en développement.

Obligation de végétaliser ou d’installer du photovoltaïque en toiture : les textes en consultation

panneaux solaires sur le toit d'un entrepôt

© Kletr Adobe stock

La loi Climat et Résilience renforce, à compter du 1er juillet 2023, l’obligation d’intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments. Les textes d’application – un décret et deux arrêtés – sont en consultation jusqu’au 13 juin.

Ces mesures, qui entrent en vigueur au 1er juillet 2023, concernent les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et parcs de stationnement couverts accessibles au public et supérieures à 500 m2 d’emprise au sol ; les bureaux d’une d’emprise au sol de plus de 1.000 m2. Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1.000 m2 pour les bureaux).

Notons que la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (art. 41) a par ailleurs récemment modifié le champ d’application et le calendrier de cette obligation. Le projet de décret précise la nature des travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation, ainsi que les critères relatifs aux exonérations et justificatifs requis qui permettront au maître d’ouvrage de s’en affranchir.

L’intégralité de l’article sur le site de la Banque des Territoires

Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

Publics concernés : professionnels de l’aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l’Etat ayant en charge des missions relatives à la protection des allées d’arbres et alignements d‘arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, services de l’Etat en charge de voies ouvertes à la circulation publique, particuliers.
Objet : le décret vise à fixer les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique (articles L. 350-3L. 181-2 et L. 181-3 du code de l’environnement, tel que modifiés par l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale). Il entend également créer une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation de ce régime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale clarifie le régime de protection des allées et alignements d’arbres tel que prévu par l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cet article désigne en effet le préfet de département comme l’autorité administrative compétente qui se prononcera à l’avenir sur les atteintes éventuelles aux allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, et clarifie la procédure en instaurant une autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l’esthétique de la composition). Par ailleurs, cet article intègre le dispositif d’autorisation spéciale prévu par l’article L. 350-3 dans le dispositif d’autorisation environnementale pour assurer la cohérence de l’approche environnementale sur les projets soumis au préfet. L’article L. 350-3, tel que modifié par la loi du 21 février 2022 susmentionnée, prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cet article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Le décret a donc pour objet d’apporter des précisions sur les modalités des procédures d’autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir. Il précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier. Par ailleurs, le décret ajoute dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée. Afin de préserver la lisibilité et la cohérence de la sous-section relative au dossier de demande et notamment en vue de l’introduction possible dans le futur de dispositions de nouvelles procédures « embarquées », il réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale. Enfin, il crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

Références : le décret et les dispositions du code de l’environnement auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Mise en œuvre du ZAN : les intercommunalités appellent à généraliser le PLUi

artificialisation des sols

© Arnaud HEBERT/REA

Nul besoin d’une nouvelle loi pour faciliter la mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) : pour les élus d’Intercommunalités de France, la généralisation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) est le meilleur moyen de porter l’enjeu de sobriété foncière tout en prenant en compte les besoins de développement des différentes communes, quelle que soit leur taille.

“Le zéro artificialisation nette constitue pour nous un vrai défi car si la dynamique de sobriété foncière était engagée avant la loi Climat, le cap fixé constitue un changement de braquet”, estime Sébastien Miossec, président délégué d’Intercommunalités de France et président de Quimperlé communauté. Si jusqu’à présent, le sujet est surtout évoqué à travers les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), le bloc local va être amené à le mettre en œuvre dans les documents d’urbanisme et à en tenir compte dans la majeure partie des politiques publiques (développement économique, eau, mobilité, habitat…). “C’est toute la société à l’échelle d’un bassin de vie qui est à mobiliser derrière le ZAN : les bailleurs sociaux, les géomètres, les chefs d’entreprise et bien sûr les habitants”, souligne Sébastien Miossec.

Toujours plus de PLUi

Pour y parvenir, Intercommunalités de France a appelé ce 3 mai à s’appuyer sur le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qu’il faudrait selon elle “généraliser”. 663 intercommunalités (soit un peu plus de la moitié) sont compétentes en matière de plan local d’urbanisme, indique l’association d’élus. Au 31 décembre dernier, 568 PLUi opposables ou en cours d’élaboration étaient recensés couvrant 53,5% des communes et 45,1% de la population. Un outil que les élus intercommunaux jugent bien plus adapté pour prendre en compte les besoins des petites communes et la réalité des territoires que de repasser par la loi, comme l’ont proposé les sénateurs qui ont adopté un texte en ce sens et pressent le gouvernement de l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale (voir notre article du 17 avril 2023).

Pour Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France et président du Grand Chalon, chercher une solution législative est une erreur. “On a déjà 20% d’efforts de sobriété foncière en plus dans les territoires qui ont fait un PLUi, souligne-t-il. Il faut maintenant permettre aux préfets de signer des conventions de sobriété foncière.” “C’est par la preuve, par l’exemple que l’on demande d’aller vers le PLUi”, soutient Sébastien Miossec.

La suite de l’article sur le site de la Banque des Territoires

Etude d’impact : le porteur de projet doit analyser les incidences directes de l’ouvrage sur l’environnement mais aussi les incidences indirectes de son utilisation et de son exploitation (Conseil d’Etat, 27 mars 2023, n°450135 – centrale biomasse de Gardanne)

Par une décision – très importante – n°450135 du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de l’autorisation d’exploiter la centrale biomasse de Provence (Gardanne). Cette autorisation procède en effet d’une étude d’impact insuffisante, cette dernière ne comportant pas d’analyse des incidences prévisibles de l’utilisation et de l’exploitation de cette installation et, plus précisément encore, des effets sur l’environnement du plan d’approvisionnement en bois de la centrale. Commentaire.

La décision rendue ce 27 mars 2023 par le Conseil d’Etat est d’une grande importance théorique et pratique. A titre liminaire, il importe de rappeler que l’obligation d’évaluation environnementale des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement est un des instruments principaux du droit de l’environnement.

Aux termes de la présente décision, le Conseil d’Etat réalise un équilibre entre, d’une part une interprétation stricte du contenu de l’étude d’impact, lequel doit porter sur les incidences directes et indirectes prévisibles d’un projet sur l’environnement et, d’autre part le principe de proportionnalité de ladite étude d’impact.

S’agissant de l’obligation d’évaluation des incidences indirectes du projet sur l’environnement, cette décision appelle les deux observations suivantes.

En premier lieu, cette décision contribue à préciser quel doit être le contenu exact de l’étude d’impact et, notamment le contenu de l’analyse des incidences directes indirectes du projet sur l’environnement. Cette décision augmente le niveau d’exigence qui doit être celui de l’administration puis du juge administratif en matière d’évaluation environnementale et donc, aussi, d’autorisation des projets industriels. Les opérations d’exploitation de ces derniers ne peuvent pas être isolées des opérations d’extraction ou d’approvisionnement qui contribuent à ladite exploitation.

En deuxième lieu, cette décision est importante pour l’approvisionnement des installations industrielles en ressources naturelles. Dés le début du présent contentieux, une des principales questions débattues par les parties a tenu à la régularité de l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation d’exploiter : cette étude d’impact devait elle comporter une analyse des incidences des coupes de bois susceptibles d’être effectuées à l’étranger notamment au Brésil ou aux Etats-Unis d’Amérique pour alimenter la centrale ?

Lire la suite de l’analyse sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Loi industrie verte : le Gouvernement propose de créer une procédure de compensation par anticipation des atteintes à la biodiversité grâce à la production ou à l’acquisition d’unités de restauration

L’article 6 du projet de loi sur l’industrie verte annonce une réforme très importante du régime de l’obligation de compensation par les maîtres d’ouvrage des atteintes à la biodiversité de leurs projets. Cet article 6 comporte les mesures suivantes :

– il prévoit la création de “sites naturels de restauration et de renaturation” en lieu et place des “sites de compensation”. Leur mise en place permettra à des personnes publiques et privées d’exécuter leur obligation de compensation “de manière anticipée ou mutualisée”

– il prévoit la possibilité d’exécuter une obligation de compensation des atteintes à la biodiversité, soit en ayant recours, soit en acquérant des unités de restauration.

 

Lire l’intégralité de l’article sur le site de notre confrère Arnaud Gossement

Une carte d’occupation du sol pour outiller la lutte contre l’artificialisation

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol (fonctions biologiques, hydriques et climatiques) et de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Le phénomène est aujourd’hui considéré comme l’une des causes premières de l’effondrement de la biodiversité, de la réduction des terres agricoles, de l’accroissement des risques environnementaux et du changement climatique.

Pourtant, en France comme un peu partout en Europe, et malgré un cadre réglementaire toujours plus contraignant, l’artificialisation des sols progresse. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont consommés, selon le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Zéro artificialisation nette en 2050. C’est l’objectif inscrit dans la loi climat et résilience d’août 2021 pour enrayer l’artificialisation des sols. À l’échéance, il s’agira d’atteindre un équilibre entre les flux d’artificialisation et de renaturation des sols. L’enjeu, pour chaque collectivité, est maintenant de parvenir à maîtriser sa propre expansion et d’adopter une consommation foncière la plus sobre possible.

Pour observer, planifier et contenir la croissance urbaine, les territoires doivent pouvoir fonder leur décision sur des mesures fiables et durables. D’ici à fin 2024, ils pourront compter sur le référentiel d’occupation du sol à grande échelle (OCS GE), un référentiel de données géographiques homogènes décrivant finement la couverture et l’usage des sols ainsi que leur évolution dans le temps pour la France entière.

Évaluation environnementale : le CGDD publie un nouveau guide de lecture de la nomenclature

Actualisation du guide d’août 2019, ce nouveau guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement est publié par le CGDD. Il permet d’identifié les projets soumis à évaluation systématique et ceux soumis à l’examen au cas par cas. Les actualisations intégrées sont principalement :

  • la clause-filet (décret du 25 mars 2022)
  • la modification de la rubrique 30 de la nomenclature concernant les installations photovoltaïques de production d’électricité (décret du 1er juillet 2022).

Pour télécharger ce nouveau guide sur le site du Ministère

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