La loi relative à l’industrie verte. L’article 2 du projet de loi relatif à l’industrie verte prévoit de modifier la rédaction de l’article L.181-17 du code de l’environnement relatif au contentieux des autorisations environnementales, lequel disposera alors :
“Les décisions prises sur le fondement du cinquièmequatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le droit de former un recours contre l’une de ces décisions est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.”
Ces dispositions, dont la rédaction est proche de celle de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, permettent au bénéficiaire d’une autorisation environnementale, de présenter une demande de réparation du préjudice qu’il estime subir à raison du dépôt du recours en annulation. Les conditions sont les suivantes :
- Le bénéficiaire de l’autorisation environnementale entreprise doit présenter sa demande au cours de la procédure d’instruction du recours en cause, devant le même juge.
- Cette demande doit faire l’objet d’un “mémoire distinct”.
- Le bénéficiaire de l’autorisation environnementale doit démontrer que le droit de former un recours a été mis en œuvre, par le requérant, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif.
- Il doit démontrer la nature et l’étendue de son préjudice et le lien avec la faute du requérant.
Le précédent : la procédure de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme. Ces nouvelles dispositions de l’article L.181-17 du code de l’environnement sont directement inspirées de celles de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, dispose en effet que :
“Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. […]»
Il ressort de cet article que le défendeur à l’instance, bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, peut présenter, des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire devant le juge chargé de statuer sur la légalité du permis de construire.
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