Publics concernés : professionnels de l’aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l’Etat ayant en charge des missions relatives à la protection des allées d’arbres et alignements d‘arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, services de l’Etat en charge de voies ouvertes à la circulation publique, particuliers.
Objet : le décret vise à fixer les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique (articles L. 350-3, L. 181-2 et L. 181-3 du code de l’environnement, tel que modifiés par l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale). Il entend également créer une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation de ce régime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale clarifie le régime de protection des allées et alignements d’arbres tel que prévu par l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cet article désigne en effet le préfet de département comme l’autorité administrative compétente qui se prononcera à l’avenir sur les atteintes éventuelles aux allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, et clarifie la procédure en instaurant une autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l’esthétique de la composition). Par ailleurs, cet article intègre le dispositif d’autorisation spéciale prévu par l’article L. 350-3 dans le dispositif d’autorisation environnementale pour assurer la cohérence de l’approche environnementale sur les projets soumis au préfet. L’article L. 350-3, tel que modifié par la loi du 21 février 2022 susmentionnée, prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cet article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Le décret a donc pour objet d’apporter des précisions sur les modalités des procédures d’autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir. Il précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier. Par ailleurs, le décret ajoute dans un article D. 181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée. Afin de préserver la lisibilité et la cohérence de la sous-section relative au dossier de demande et notamment en vue de l’introduction possible dans le futur de dispositions de nouvelles procédures « embarquées », il réorganise la partie du code relative au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale. Enfin, il crée une contravention de cinquième classe forfaitisée en cas de violation des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Références : le décret et les dispositions du code de l’environnement auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).