Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, « exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d’eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles, méconnaissent les objectifs de la directive du 23 octobre 2000 [sur l’eau], ainsi que le règlement du 18 septembre 2007»
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En conséquence, l’article L. 214-18-1 ne doit pas être appliqué.