Coup sur coup, le ministère de la Transition écologique vient de dévoiler trois projets de décrets d’application de la loi Climat et Résilience fixant le cadre du dispositif de lutte contre l’artificialisation des sols. Soumis à consultation jusqu’au 25 mars prochain, ces textes portent respectivement sur la définition et la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme, sur la manière dont les règles en matière de gestion économe de l’espace doivent s’intégrer dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) et sur le rapport local de suivi de l’artificialisation des sols à présenter tous les trois ans par le maire ou le président d’EPCI du territoire couvert par un document d’urbanisme.
Le dispositif de lutte contre l’artificialisation des sols prévu par la loi Climat et Résilience se précise avec la mise en consultation simultanée, jusqu’au 25 mars prochain, de trois projets de décrets complémentaires.
Le premier texte fixe les conditions d’application du nouvel article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de la loi Climat. Celui-ci définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d’urbanisme. Selon la loi, une surface artificialisée est celle dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. Une surface non artificialisée au sens de la loi est soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
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