Dans le sillage du plan “Action publique 2022”, le ministère de la Transition écologique soumet à consultation publique jusqu’au 11 février prochain, un projet de décret introduisant – à l’article R. 214-32 du code de l’environnement – la possibilité d’un dépôt par voie dématérialisée des déclarations des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) caractérisés par leur impact sur l’eau. Pour rappel, ceux-ci sont soumis à l’un des deux régimes suivants : l’autorisation environnementale pour ceux susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ; la déclaration pour les autres Iota qui ne présentent pas ces dangers mais doivent tout de même respecter des prescriptions générales. Le pas de la dématérialisation a d’ores et déjà été franchi en décembre 2020 pour les demandes d’autorisation environnementale. L’objectif est désormais de déployer le dispositif pour la mi-2022 concernant le dépôt et l’instruction des déclarations. Une téléprocédure de “déclaration Iota” sera donc bientôt disponible sur le portail service-public.fr, sur lequel est d’ailleurs déjà hébergée la téléprocédure d’autorisation environnementale.
Sa mise en place conduit parallèlement à réexaminer certains aspects de la déclaration Iota, “afin d’apporter quelques précisions”, souligne le ministère, notamment sur le préfet compétent pour un projet sur plusieurs départements, les éléments constitutifs du dossier, le format (papier ou électronique) pour une déclaration contenant des données sensibles, la gestion des demandes de modification des prescriptions applicables à l’opération ainsi que la caducité de la déclaration. On notera également l’ajout d’éléments de dossier relatifs à la maîtrise foncière, par parallélisme avec les autorisations Iota (document justifiant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il a le droit de réaliser son projet).
Autre clarification, l’étude d’impact peut être jointe au dossier, si elle contient les informations demandées, mais il ne s’agit plus d’une obligation. C’est de la responsabilité du maître d’ouvrage de déposer, le cas échéant, une autorisation supplétive lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale n’est soumis qu’à une déclaration Iota. Enfin, de nouvelles possibilités d’échanges tout au long de la procédure sont également induites par la réforme. Il est en particulier proposé de passer par voie électronique les échanges avec la mairie “sauf demande explicite contraire de la mairie”.
L’article original sur le site de la Banque des territoires