Le contentieux portant sur la centrale de production d’électricité de Landivisiau (Finistère) fait décidément évoluer la jurisprudence. En même temps qu’une décision reconnaissant l’effet direct d’une nouvelle disposition de la Convention d’Aarhus, le Conseil d’État a rendu, le 15 novembre, une autre décision qui, quant à elle, précise l’obligation pour le porteur de projet de présenter des solutions de substitution dans son étude d’impact.
Aux termes de l’article R. 122-5, II, 5° du Code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige, l’étude d’impact doit présenter une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le porteur de projet et les raisons pour lesquelles, « eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine », le projet présenté a été retenu. Le Conseil d’État précise que l’étude d’impact peut ne pas présenter des solutions « qui ont été écartées en amont et qui, par conséquent, n’ont pas été envisagées par la maître d’ouvrage ». En l’espèce, la Compagnie électrique de Bretagne avait pu légalement ne pas expliquer dans l’étude d’impact pourquoi des solutions alternatives à l’implantation de la centrale dans l’aire de Brest ou au choix du mode de production n’avaient pas été retenues, dans la mesure où elle n’avait pas envisagé ces solutions alternatives. L’étude d’impact produite avait, en revanche, expliqué pourquoi, à l’intérieur de l’aire de Brest, l’implantation à Landivisiau avait été retenue.
La rédaction de la disposition en cause du Code de l’environnement a évolué depuis le litige. Elle prévoit maintenant « une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ». Mais la solution dégagée ici par le Conseil d’État reste manifestement applicable.
Source : ActuEnvironnement