Le régime de l’évaluation environnementale applicable aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme et aux unités touristiques nouvelles (UTN) fait peau neuve. Plutôt bien accueilli par les collectivités, le décret modificatif, paru ce 15 octobre, ne lève pas toutes les craintes des élus de montagne quant à son impact réel sur l’émergence des projets notamment touristiques.
C’est un décret d’application attendu de la loi Asap du 7 décembre 2020, modifiant le régime de l’évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le code de l’urbanisme, qui est paru au Journal officiel ce 15 octobre. Ce texte – mis en consultation publique en avril dernier (lire notre article) – vise avant tout à coller aux standards de la directive 2001/42 du 27 juin 2001, et ce malgré les nombreux textes déjà pris pour sa transposition, notamment en couvrant toutes les procédures d’évolution des documents d’urbanisme concernées. Il tire également les conséquences de deux arrêts du Conseil d’État intervenus en 2017 et 2019 et respectivement relatifs à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des UTN (lire nos articles des 26 juillet 2017 et 2 juillet 2019).
Trous dans la raquette
Avec la loi Asap du 7 décembre 2020, les plans locaux d’urbanisme (PLU) intègrent la liste des plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale systématique. L’entrée en vigueur de ce pan de la réforme n’est pas subordonnée à l’adoption d’un décret d’application. En revanche, la loi a renvoyé expressément à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les critères en fonction desquels les procédures d’évolution des documents d’urbanisme relèveraient de l’évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. A bien des égards, le présent décret vise donc à combler les “trous dans la raquette” en étendant le périmètre de l’évaluation environnementale. De façon à le compléter s’agissant des schémas d’aménagement régionaux (SAR), du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (Padduc) et du schéma de cohérence territoriale (Scot), de le remanier pour ce qui est du PLU ou simplement de le clarifier pour la carte communale. Et ce paradoxalement sans échapper à une certaine complexité. Le texte soustrait, par exemple, par dérogation, de la procédure d’évaluation environnementale systématique la révision du PLU, dont l’incidence “porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le PLU concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième de ce territoire, dans la limite de 5 hectares”.
Le décret actualise également la liste des procédures concernées par l’examen au cas par cas. Les étapes en sont en outre ajustées. Le dossier est ainsi transmis à l’autorité environnementale (Ae) à “un stade précoce” : “avant la réunion d’examen conjoint” pour les procédures de mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet et d’une déclaration d’utilité publique ainsi que dans le cadre de la procédure intégrée pour le Sdrif (schéma directeur de la région Ile-de-France) le Scot, le PLU et de mise en compatibilité dans le cadre de la procédure intégrée pour les SAR et le Padduc et “avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées” pour les autres.
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