Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant des rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663.
Porteurs de projets relevant du point 39. de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 (évaluation environnementale).
Objet : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et de la nomenclature relative à l’évaluation environnementale des projets.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Notice : le décret étend le régime d’enregistrement pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663 et modifie les libellés de ces rubriques dans l’objectif de considérer le classement au niveau de l’entrepôt dans son ensemble et limiter les doubles classements, notamment avec les rubriques 1511, 1530, 1532 (hors produits susceptibles de dégager des poussières inflammables qui restent soumis spécifiquement à autorisation), 2662 et 2663.
La nécessité de considérer l’entrepôt dans son ensemble fait partie du retour d’expérience de l’accident de Lubrizol, ainsi que les renforcements réglementaires prévus dans l’arrêté lié au présent décret.
En outre, le décret modifie les règles de soumission à évaluation environnementale systématique des projets à évaluation environnementale en raison des surfaces construites. Il la recentre sur la lutte contre l’artificialisation des sols, à savoir sur les projets de plus de 40 000 m2 d’emprise au sol dans un espace non artificialisé au lieu de 40 000 m2 de surface de plancher quelle que soit la nature du lieu d’implantation. La soumission des projets sortant de l’évaluation systématique à la procédure de cas par cas demeure, conformément au principe de non-régression.
L’intégralité du Décret est consultable sur le site de LégiFrance