Par arrêt du 2 avril 2020, n°19LY02607, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé qu’une société de projet créée en vue d’exploiter un parc éolien peut, pour justifier de ses capacités techniques et financières, se prévaloir de celles de sa société-mère, laquelle détient la majorité de son capital (cf. CAA Lyon, 2 avril 2020, 19LY02607).
En l’espèce, une société de projet avait sollicité et obtenu une autorisation d’exploiter un parc éolien. Plusieurs requérants ont contesté la légalité de cette autorisation, au motif, notamment, que le pétitionnaire ne présentait pas de garanties techniques et financières suffisantes. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur ce fondement, annulé l’autorisation attaquée. Ce jugement, contesté par l’exploitante, vient d’être infirmé par la cour administrative d’appel de Lyon.
La décision retient l’attention plus particulièrement sur l’appréciation des capacités techniques et financières en application du régime de l’autorisation environnementale.
L’intégralité de l’analyse par notre confrère Arnaud Gossement