Obstacle à la continuité écologique en rivière : quelques précisions dans un décret

Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière

Objet : définition d’un ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d’eau classés en liste 1 et ajout d’un cas de cours d’eau au fonctionnement atypique. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. 
Notice : le décret précise, à l’article R. 214-109 du code de l’environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17. Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique, prévus à l’article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n’est pas pertinent, visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués. 
Références : le décret est pris en application des articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement. Le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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