La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue :
« 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
« 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
« 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ;
« 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale.
« II.-La participation confère le droit pour le public :
« 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
« 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
« 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
« 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.
L’intégralité de l’ordonnance peut être lue sur Légifrance
Cette ordonnance introduit donc une nouvelle procédure de concertation préalable qui permet d’élargir le champ de la participation du public en amont à tous les projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale
Mais cette concertation reste facultative, et organisée à l’initiative du maître d’ouvrage ou de l’autorité instructrice, après avoir évalué “le contexte local dans lequel s’insérera le projet avant de décider d’organiser ou pas une concertation préalable”.
Outre cette concertation préalable, l’ordonnance introduit aussi (enfin !) la modernisation de l’enquête publique et notamment l’accès à une version dématérialisée de l’avis et du dossier d’enquête publique et ce “même si l’affichage et, selon l’importance du projet, la publication locale demeurent obligatoires”.
Attention, ce texte ne change pas le déroulement de l’enquête publique et “ne porte aucunement atteinte à la possibilité ni de consulter un dossier papier, ni de rencontrer le commissaire enquêteur et (…) n’impose pas non plus aux petites communes d’engager des moyens disproportionnés”.
Simplement, en cas de non impact sur l’environnement, la durée de l’enquête pourra être réduite à 15 jours ou pourra être prolongée “en cas de modification substantielle de l’étude d’impact, et non pas seulement du projet”.
En outre, l’ordonnance offre la possibilité d’organiser une réunion publique après la clôture de l’enquête publique, afin d’informer toutes les parties de ses conclusions.
1 Commentaire
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271248042&cid=1250271243026&nl=1#&ui-state=dialog