Par une décision du 14 janvier 2014, la Cour de cassation rappelle que le juge civil a le pouvoir d’ordonner l’arrêt d’une installation classée ICPE dans le cadre d’une procédure d’urgence lorsque les conditions d’exploitation créent des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, des constats d’huissier avaient établi l’importance des dépôts de ciment et graviers par l’exploitant d’une centrale à béton dans l’environnement immédiat d’un restaurant ainsi que les nuages de poussières provoqués par le passage des camions. La police municipale avait par ailleurs relevé de nombreuses infractions de voirie. La Haute juridiction a par conséquent rejeté le pourvoi de l’exploitant contre la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait ordonné en référé l’arrêt de son activité, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, après avoir retenu “une exploitation gravement préjudiciable aux intérêts des tiers”.
Le respect des prescriptions pas exonératoire de responsabilité
“Il n’est pas nécessaire, pour la victime, de démontrer la faute du voisin industriel au regard de son autorisation pour obtenir la cessation du trouble anormal de voisinage”, rappellent les avocats David Deharbe et Aurélien Boudeweel du cabinet Green Law. Ce qui veut dire aussi que “l’auteur du trouble ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute”. Les juristes rappellent à ce propos que “le seul respect des prescriptions techniques n’est pas exonératoire de responsabilité”, même si la tendance générale est de ne retenir l’existence d’un trouble anormal que lorsque la réglementation n’a pas été respectée. “Lorsque la règle est formulée sous la forme d’une obligation de moyen et non de résultat, la responsabilité de l’industriel n’en sera que plus exposée”, en concluent les avocats.
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