La question de la réparation du préjudice écologique est à la fois récente, de portée considérable mais aussi lourde d’incertitudes. Si l’on se réfère à une première définition approximative du préjudice écologique, c’est-à-dire si on entend par là le préjudice causé à la nature indépendamment de celui que subit l’homme sur le plan
corporel ou patrimonial, les juristes s’interrogent encore parfois sur sa pertinence.
Très longtemps, la réponse qu’ils ont donnée à cette question a été sans ambiguïté. Le droit en général – le droit de l’environnement en particulier – a depuis son origine été fondé sur une conception anthropocentrique. L’animal, le végétal, la chose n’ont pas de droits par eux-mêmes. Ils n’en acquièrent qu’à partir du moment où ils entrent dans le patrimoine de personnes physiques ou morales. En termes de responsabilité, il en découle un principe classique selon lequel, seul le préjudice personnel, c’est-à-dire touchant des sujets de droit, est réparable.
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