Deux arrêts rendus récemment par les Cours administratives d’appel de Lyon et Paris ont suscité une certaine émotion. Ils posent la question de l’aire d’étude de l’étude d’impact : jusqu’où le demandeur d’autorisation d’exploiter ICPE doit-il élargir celle-ci pour ne pas prendre le risque d’une annulation par le Juge de l’autorisation délivrée ?
L’article R.512-6 du code de l’environnement précise que l’exploitant, dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, doit fournir une évaluation environnementale qui intègre les installations exploités ou projetées par ce même demandeur, connexes ou à proximité.« II.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. »
L’intégralité de l’analyse de notre confrère sur ICPE : l’étude des effets cumulés peut concerner des installations distantes de plusieurs kilomètres : Arnaud Gossement.