Les arrêtés préfectoraux définissant les ZDE n’étaient pas soumis au principe de participation du public tel qu’énoncé par le code de l’environnement. C’est ce que vient de trancher le Conseil d’Etat, non sans conséquences.
Par une décision du 26 juin 2013, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir si le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, s’appliquait aux arrêtés préfectoraux définissant les zones de développement de l’éolien (ZDE). La réponse est négative.
Bien que les ZDE aient été supprimées par la loi Brottes du 15 avril 2013, cette décision pourrait empêcher de nouvelles annulations de ZDE existantes et remettre en selle des projets éoliens menacés.
Aucune obligation de procéder à l’association du public
Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, telles qu’ applicables au litige, soit à la date de l’arrêté attaqué, se bornaient à énoncer des principes dont la portée avait vocation à être définie dans le cadre d’autres lois. Et que ces dispositions n’impliquaient par elle-même “aucune obligation de procéder à l’association du public au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement“.
En l’absence de dispositions législatives ayant organisé les modalités d’une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public ne pouvait être invoquée pour demander l’annulation d’un arrêté définissant une ZDE, en déduit la Haute juridiction administrative.
De plus, ajoute-t-elle, une telle décision se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation. Par conséquent, une telle décision ne constitue pas un “projet” ayant une incidence importante sur l’environnement, conclut le Conseil d’Etat.
Des conséquences potentielles sur d’autres contentieux en cours
“Toute la question de la fragilisation de la filière éolienne tenait à un malentendu à propos de l’interprétation erronée d’un précédent arrêt du Conseil d’Etat !“, estime Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l’environnement, qui se félicite de ce nouvel arrêt.
“Suivant un courant jurisprudentiel de tribunaux et de cours administratives d’appel, les recours contre les ZDE étaient quasiment toujours gagnants, explique l’avocat. Il suffisait de faire valoir que la ZDE avait été approuvée sans concertation préalable avec le public (presque toujours le cas) pour qu’elle soit annulée, avec des effets dominos systématiquement très complexes pour les projets éoliens : perte du tarif de rachat“.
Cette décision pourrait donc avoir des incidences sur d’autres contentieux en cours portant sur des arrêtés préfectoraux délimitant des ZDE pris durant la même période.
Depuis, les textes ont évolué. La loi Brottes du 15 avril 2013 a supprimé les ZDE, précisément parce qu’elles fragilisaient trop les projets éoliens. Quant à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, il a été révisé par la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public. Des enseignements pourraient toutefois être tirés de cette jurisprudence en ce qui concerne les schémas régionaux éoliens annexés aux schémas régionaux climat air énergie (Scrae), qui constituent maintenantles schémas de référence des projets éoliens.
Article d’actu-environnement