Dans le cadre des Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement, une question revient souvent : l’arrêt « Seaport » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne contraint-il l’Etat à revoir le dispositif actuel ? Le débat est ouvert (Remerciements à Mlle Cécile Baudet, élève avocate).
L’arrêt « Department of the Environment for Nothern Ireland / Seaport (NI) Ltd et autres, rendu le 20 octobre 2011, peut être consulté ici.
NB : la présente note n’engage que son auteur et a pour seule vocation d’ouvrir et non de trancher un débat sur l’interprétation de cet arrêt important. Les avis des juristes sont les bienvenus.
Pour mémoire, l’arrêt Seaport a été rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne à la suite d’une question préjudicielle adressée par la Court of Appeal in Nothern Ireland.
Aux termes de cet arrêt :
- d’une part, l’autorité en charge de l’évaluation environnementale d’un plan ou programme visé par la directive 2001/42 doit être séparée non pas de manière organique mais fonctionnelle de l’autorité en charge de la décision
- d’autre part, l’autorité environnementale peut être une entité administrative interne à l’autorité décisionnaire à la condition d’une autonomie qui suppose une séparation matérielle.
En pratique cette décision de la CJUE ouvre le débat sur la nécessité de distinguer l’autorité environnementale de la DREAL.
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