Par arrêt du 8 mars 2013 (n°12NC01489 ), la Cour administrative d’appel de Nancy vient d’annuler le permis de construire un parc éolien au motif que ce dernier procéderait d’une enquête publique irrégulière, le rapport du Commissaire-enquêteur étant insuffisant.
Cet arrêt doit retenir l’attention des professionnels de l’éolien. La pratique du contentieux et l’analyse de la jurisprudence administrative démontrent que les opposants au développement de l’énergie du vent, comme les opposants à l’exploitation d’une ICPE en général, mettent souvent en cause la régularité de l’avis émis par le Commissaire enquêteur. Car si cet avis est irrégulier, l’enquête publique le sera également et, par voie de conséquence, l’autorisation administrative (permis de construire, autorisation ICPE…) délivrée au terme d’une telle procédure.
Il convient de rappeler que l’avis du commissaire enquêteur peut être irrégulier pour deux motifs principaux. Soit parce qu’il est insuffisant en ce qu’il procède de conclusions qui ne sont pas assez motivées. Soit parce qu’il révèle la partialité du Commissaire enquêteur.
A l’examen de la jurisprudence, il n’est pas possible d’affirmer que les annulations contentieuses pour irrégularité de l’avis du commissaire enquêteur seraient plus nombreuses que les rejets du moyen tiré de ce vice de procédure. De même, il n’existe pas réellement une «recrudescence » de ce motif d’annulation de telle sorte qu’il n’est pas utile d’être alarmiste mais simplement prudent.
Reste que cet arrêt rendu le 8 mars 2013 par la Cour administrative d’appel de Nancy démontre que tout maître d’ouvrage, tout pétitionnaire doit être extrêmement vigilant aux conditions de déroulement de l’enquête publique. Des pétitionnaires continuent de ne pas assez s’impliquer dans l’enquête publique, parfois convaincus – à tort – que cette procédure leur échappe, leur est en quelque sorte « extérieure ». Or, il existe des moyens de contribuer à la prévention d’un vice de procédure lié à l’organisation de l’enquête publique. Parmi ceux-ci, rappelons les quelques éléments suivants :
- le dossier d’enquête publique doit être complet mais aussi convaincant. Souvent rédigé par des spécialistes, il ne faut pas oublier que ce dossier s’adresse à des non spécialistes dont fait notamment parti … le juge. Le dossier n’a pas pour seule vocation de convaincre les autorités administratives compétentes. Il doit en outre convaincre le public consulté, les élus locaux, les commissions spécialisées (CODERST, CDNPS..) et le Juge, lequel sera peut-être saisi.
- la participation à l’enquête publique permet aussi d’améliorer la connaissance par le Commissaire enquêteur du dossier et du projet : il lui sera alors plus facile de motiver ses conclusions et son avis. A titre d’exemple, les réponses aux questions du commissaire enquêteur, le commentaire détaillé des observations émises par le public, la contribution à l’organisation d’une réunion publique en cours d’enquête publique sont autant de moyens d’appliquer le principe de participation du public et de sécuriser la demande d’autorisation
- les réponses apportées par le pétitionnaire seront souvent le premier élément du dossier scruté par le conseil du requérant qui demande l’annulation de l’autorisation délivrée ;
- une très importante réforme de l’étude d’impact et de l’enquête publique a été introduite par deux décrets en date du 29 décembre 2011.
D’une manière générale, il est indispensable de connaître parfaitement les règles d’organisation de l’enquête publique et, notamment, la liste précise des attributions du commissaire enquêteur, laquelle est assez étendue (cf. article L.123-13 du code de l’environnement).
La suite sur le site d’Arnaud Gossement
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immobilier
sensationnel article, merci beaucoup.