L’entrée en vigueur de l’article 7, et la reconnaissance par les juridictions de sa pleine valeur constitutionnelle, ont rendu nécessaire une adaptation de la législation qui s’est traduite par la création de procédures particulières à certaines catégories de décisions, mais aussi par l’adoption des dispositions à vocation transversale codifiées aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement.
Plusieurs décisions récentes rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ont toutefois, en déclarant contraires à l’article 7 de la Charte certaines dispositions du code de l’environnement, dont l’abrogation prendra effet à brève échéance (1er janvier ou 1er septembre 2013, selon le cas), mis en évidence le caractère inachevé et incomplet de cette entreprise et l’urgence qui s’attache à la mener à son terme (décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, n° 2012-269 QPC et n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012).
Le présent projet de loi a pour objet, en tirant les conséquences de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, de donner à l’article 7 de la Charte de l’environnement toute sa portée, afin de permettre aux citoyens de s’impliquer de façon concrète et utile dans le processus d’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
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