Ce décret, d’une part, définit le type d’information que les organismes de distribution d’électricité et de gaz doivent directement mettre à disposition des autorités concédantes afin de concourir à l’élaboration et à l’évaluation des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 229-26 du code de l’environnement.
Il définit également le type d’informations que les organismes de distribution d’électricité et de gaz doivent transmettre au service statistique du ministère chargé de l’énergie afin que celui-ci les mettent à disposition, dans des conditions définies dans le décret, des collectivités territoriales devant élaborer ou évaluer leurs plans climat-énergie territoriaux.
Le décret définit par ailleurs les modalités de transmission de ces informations par les organismes de distribution d’électricité et de gaz aux autorités concédantes et au service statistique du ministère chargé de l’énergie.