La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 30 juillet 2010, un deuxième arrêt (voir billet précédent) intéressant le régime juridique du permis de construire.
Eoliennes et impact paysager. EN premier lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge, au cas présent, que le projet de parc éolien ne contrevient pas aux dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme en ce que “l’aspect visuel du projet sera limité”.
Il convient de relever que la Cour
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n’exige pas une absense totale d’impact visuel mais un impact visuel “limité”
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distingue l’harmonie interne au parc (alignement des éoliennes) et l’impact global du parc sur le paysage du site d’implantation